Articles

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964)


La lutte contre le cancer est organisée dans chaque département, dans le cadre du service départemental d'hygiène sociale, pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades.

Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département et, dans la mesure où elles n'ont pas été couvertes au moyen de participations diverses, réparties dans les conditions prévues par l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles.

Un décret fixera la date et les modalités d'application des présentes dispositions.