Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964)
Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964)
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes ou caisses du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture sont habilités à communiquer aux statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux du ministère de l'agriculture, les renseignements dont ils sont dépositaires.
Ces renseignements, recueillis pour les besoins de la statistique agricole, sont confidentiels et sont couverts par le secret professionnel auquel sont tenus les statisticiens agricoles interdépartementaux et départementaux, sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.