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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 RELATIVE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME)


Suivant les modalités fixées au présent article, des terrains privés pourront être réservés, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique, après enquête publique faite dans les formes prévues à l'article premier de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, par arrêtés conjoints du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme. Ces arrêtés, qui peuvent être renouvelés dans les mêmes formes, portent effet pendant cinq ans et valent déclaration d'utilité publique [*durée*].

La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les autres cas.

Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.

Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.

L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.