Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 61-842 du 2 août 1961 art. 1er A 8 : dispositions relatives à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs)
Il est créé une Agence pour la qualité de l'air, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, chargée de faciliter et de réaliser des actions de surveillance, de prévention et d'information en matière de pollutions atmosphériques.
L'agence peut effectuer toutes recherches, études et travaux se rapportant à son objet ou y apporter son concours [*attributions*].
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° En nombre égal :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants de collectivités territoriales ;
- de personnalités qualifiées et de représentants d'associations ou de groupements intéressés ;
2° De représentants des salariés de l'agence, conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.