Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-1373 du 21 décembre 1960 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MINEURS DE FOND DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES DES CLASSES 1960 ET 1961 ACCOMPLIRONT LEURS OBLIGATIONS MILITAIRES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-1373 du 21 décembre 1960 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MINEURS DE FOND DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES DES CLASSES 1960 ET 1961 ACCOMPLIRONT LEURS OBLIGATIONS MILITAIRES)
Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides appartenant aux classes de recrutement 1960 et antérieures, qui bénéficient d'un sursis d'incorporation seront, à l'âge de vingt-cinq ans, considérés comme ayant satisfait à leurs obligations légales d'activité, sous réserve d'avoir, depuis l'appel de la fraction de classe à laquelle ils appartiennent et jusqu'à cet âge, été employés au fond sans interruption. Le bénéfice de cette mesure s'applique à ceux d'entre eux déplacés au jour pour insuffisance physique ou par suite d'une limitation de la production.
Les dispositions qui précédent s'appliquent à tous les jeunes gens appartenant aux classes de recrutement susvisées, y compris les omis, les naturalisés et les ex-ajournés.
Les jeunes gens de la classe de recrutement 1961, qu'ils aient ou non obtenu, un sursis d'incorporation en qualité de mineurs de fond, seront incorporés avec cette classe.
Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides ajournés, omis ou naturalisés, des classes 1959 et antérieures, incorporés au mois de mars 1960, seront immédiatement remis à la disposition des houillères où ils achèveront, dans un emploi du fond, leurs obligations légales d'activité, telles qu'elles résultent de l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950.
A l'issue de leurs obligations légales d'activité, ils seront tenus de poursuivre leur travail au fond jusqu'à la libération de la fraction du contingent 1960/1/A.
Les mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides des classes 1960 et antérieures qui avaient bénéficié du sursis prévu par la circulaire ministérielle n° 143 du 12 janvier 1960 mais qui l'ont ultérieurement résilié sont autorisés à reprendre, sur leur demande, le travail au fond à l'issue de la durée légale du service militaire actif, sous les conditions de l'article de la présente loi.