Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-912 du 31 juillet 1959 RELATIVE A L'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-912 du 31 juillet 1959 RELATIVE A L'EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL)
Pour les opérations d'équipement sanitaire et social, dont le montant est supérieur à 500 millions de francs, le maître de l'ouvrage devra solliciter l'inscription de l'architecte qu'il entend charger des travaux sur une liste d'aptitude, non limitative, dressée par une commission mixte dans laquelle l'ordre des architectes sera représenté, qui sera soumise à l'agrément du ministre de la santé publique et de la population.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.