Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 DITE DEBRE SUR LES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES)
Il est créé auprès de chaque préfet de région ou de chaque préfet de département d'outre-mer un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l'application de la présente loi.
Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité.
Le comité donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le préfet de région ou par le préfet de département.
Le préfet de région peut transférer à un comité départemental les compétences du comité régional lorsque cela facilite leur mise en oeuvre.
Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l'éducation nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale saisi notamment par les comités régionaux.
Le comité national peut connaître en second examen des questions soumises aux comités régionaux ou départementaux, du préfet régional ou des responsables des établissements d'enseignement intéressés.