Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 décembre 1913)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 décembre 1913)
Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie ou dans les départements d'outre-mer et qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application des articles 20 et 29 du décret du 4 août 1949, ainsi que les sociétés ayant leur siège dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun et qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application des articles 32 et 34 du décret du 28 avril 1953, procéderont, à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la date initiale des opérations de regroupement, à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit ne se sont pas fait connaître.
A dater de ladite vente, les actions anciennes seront annulées et les titulaires ou porteurs n'auront plus droit qu'à la répartition en espèces du produit net de la vente des actions regroupées.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.