Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 décembre 1913)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 décembre 1913)
Pour l'examen des affaires qui concernent des établissements financiers, la commission de contrôle des banques s'adjoint un représentant de ces établissements ou son suppléant nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur présentation de l'association professionnelle des entreprises et établissements financiers [*exercice du contrôle*].