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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 décembre 1913)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-888 du 2 août 1957 MODIFIE L'ART. 15 DE LA LOI DU 4 décembre 1913)


Le capital [*social*] minimum que tout établissement financier doit faire figurer à son bilan, en exécution de l'article 10 de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier, doit être intégralement libéré.