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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)


A l'issue de la première phase de la vérification primitive, les ensembles de correction de type 1 sont revêtus, aux emplacements prévus par la décision d'approbation de modèle, de la marque de vérification partielle et d'essais spéciaux. Le certificat de vérification mentionnant les performances de l'instrument doit être adressé par l'installateur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend le lieu d'installation.

La marque de vérification partielle et d'essais spéciaux est, en outre, insculpée sur la plaque de poinçonnage.

L'installateur est tenu de demander à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend le lieu d'installation la vérification primitive des ensembles de correction visés par le présent arrêté.

A l'issue de la deuxième phase de la vérification primitive, les ensembles de correction de type 1 sont revêtus, aux mêmes emplacements, de la marque de vérification primitive.

A l'issue de chacune des deux phases, les marques de vérification sont, en outre, insculpées sur la plaque de poinçonnage.

Cette plaque peut toutefois être remplacée par la présence d'un carnet métrologique, fixé à l'intérieur du calculateur, où sont consignés les résultats et les observations relatives aux contrôles auxquels a été soumis l'ensemble.