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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)


24.1. - Première phase de la vérification primitive :

24.1.1. - Les essais à effectuer sont identiques aux essais définis à l'article 19.1 du présent arrêté.

Tout autre essai destiné à vérifier la conformité de l'ensemble de correction de type 1 au modèle approuvé peut être effectué.

Les erreurs maximales tolérées sont définies à l'article 19.1 du présent arrêté.

24.1.2. - Local.

La salle de vérification doit être aménagée de façon que, pendant la durée des essais, les variations maximales de température ne dépassent pas un degré Celsius. La température ne doit jamais être supérieure à 25 degrés Celsius ou inférieure à 15 degrés Celsius.

24.1.3. - Matériel et appareils de contrôle.

Les appareils de contrôle doivent être appropriés aux différents essais prévus par les règlements en vigueur.

Pour la vérification, les moyens suivants sont exigibles :

24.1.3.1. - Instruments :

Les moyens de référence et de mesure compatibles avec la nature des entrées des transducteurs associés au calculateur sont exigés ; ces moyens doivent avoir une incertitude compatible avec les exigences de l'article 7.1 du présent arrêté.

24.1.3.2. - Installations :

Des dispositifs thermostatiques permettant d'obtenir des températures constantes correspondant à la zone légale d'utilisation des ensembles de correction doivent équiper la salle de contrôle.

24.1.3.3. - Documents permettant les calculs :

Les méthodes de calcul donnant les valeurs des grandeurs calculées doivent être fournies.

24.2. - Deuxième phase de la vérification primitive :

Les essais effectués doivent permettre de vérifier la conformité des ensembles de correction aux prescriptions du présent arrêté dans les conditions habituelles de fonctionnement.

L'erreur maximale tolérée relative est de 7 1,2 p. 100.