Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956)
A compter du 1er juillet 1956, en vue de former deux nouvelles sous-sections de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sont créés cinq emplois de conseiller d'Etat, deux emplois de maître des requêtes et dix emplois d'auditeur de première classe.
Un conseiller d'Etat en service ordinaire est adjoint au président de la section du contentieux. Il est désigné pour remplir ces fonctions, par un arrêté du Premier ministre, sur la proposition du garde des sceaux, après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Sont également créés, à compter du 1er avril 1956, quatre emplois d'attaché d'administration centrale, quatre emplois de secrétaire d'administration, deux emplois de secrétaire sténodactylographe, huit emplois de sténodactylographe, deux emplois d'agent de service et un emploi de préposé téléphoniste.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 86 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 détermine :
1° Les effectifs des membres du Conseil d'Etat tels que ces effectifs résultent de ladite ordonnance, de la loi n° 50-205 du 11 février 1950, du décret n° 53-935 du 30 septembre 1953, de la loi n° 53-1321 du 31 décembre 1953, de la loi n° 54-1308 du 31 décembre 1954 et de la présente loi ;
2° Les attributions qui peuvent être déléguées par le président de la section du contentieux aux conseillers qui lui sont adjoints et celles qu'exercent de plein droit ces conseillers en cas d'absence ou d'empêchement du président de la section.
La composition des différentes formations d'instruction et de jugement du Conseil d'Etat statuant au contentieux est fixée par un règlement d'administration publique, compte tenu des dispositions du présent article.