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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)


La présente loi est applicable aux départements d'outre-mer ainsi qu'à l'Algérie. Les attributions conférées aux ministres par la présente loi sont exerçées en Algérie par le gouverneur général.

Elle est également applicable dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Elle abroge les dispositions contraires du paragraphe 3. de l'article 121 de la loi n. 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Des arrêtés des chefs de fédération pour les territoires groupés ou des chefs de territoires autonomes, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, détermineront les modalités d'application de la présente loi dans ces territoires.