Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-332 du 27 mars 1956 REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES)
Lorsque la fermeture pour congés payés d'un établissement se prolonge au-delà de trois semaines, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.