Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)
La vérification primitive des ensembles de correction de type 1 est effectuée en deux phases : une phase dans les ateliers du fabricant, de son représentant ou du réparateur, et une phase au lieu d'emploi dans les conditions fixées aux articles 24 et 25 ci-après.
Toutefois, sont dispensés de la première phase de cette vérification les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la première phase de la vérification primitive définie à l'article 24.1 ci-après.