Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°55-366 du 3 avril 1955 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES POUR 1955)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°55-366 du 3 avril 1955 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES POUR 1955)
Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l'économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.