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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-366 du 3 avril 1955 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES POUR 1955)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-366 du 3 avril 1955 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES POUR 1955)

Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire.


La moitié de cette dotation sera réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité.


La présente disposition prendra effet au 1er janvier 1955.


La loi du 16 juillet 1932 est abrogée.