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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère ‎des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes) (1)‎)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère ‎des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes) (1)‎)

Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire.


La moitié de cette dotation sera réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité.


La présente disposition prendra effet au 1er janvier 1955.


La loi du 16 juillet 1932 est abrogée.