Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-366 du 3 avril 1955 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES POUR 1955)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-366 du 3 avril 1955 RELATIF AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES POUR 1955)
Les officiers reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration sont placés hors cadre durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 46-2663 du 27 novembre 1946 et à dater de sa promulgation, ils conservent, nonobstant toutes dispositions contraires, leurs droits à l'avancement et à pension de retraite.