Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-20 du 4 janvier 1955 MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE PLACEES SOUS SEQUESTRE : CESSION AUX ANCIENS TITULAIRES PAR LE SERVICE DES DOMAINES)
Le prix de cession sera déterminé par accord direct entre l'administration des domaines et le demandeur, ou, faute d'accord, par une commission spéciale d'évaluation. Cette commission comprendra un conseiller à la cour des comptes, président, un représentant de l'administration des domaines et un représentant des intéressés désigné par le ministre chargé de l'industrie et du commerce sur une liste établie par branche professionnelle, composée de trois noms par branche, et présentée par la fédération des syndicats d'importateurs. La décision de la commission sera rendue trois mois au plus tard après l'expiration du délai prévu à l'article 3, en cas de non-opposition. Appel de cette décision pourra être porté par l'acquéreur éventuel ou l'administration des domaines devant la Cour d'appel de Paris suivant les règles de procédure ordinaires.