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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1533 du 28 novembre 1955 APPLICATION AUX FROMAGES DE LA LOI DU 6 MAI 1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE)


Chaque appellation d'origine est, à l'exclusion de toute autre procédure, définie par un décret pris sur avis conforme du comité national des appellations d'origine des fromages. Ce décret précise l'aire géographique de production, les conditions de fabrication et d'affinage, les qualités, les caractères du fromage, ainsi que les mesures imposées aux professionnels intéressés en vue d'assurer le respect de l'ensemble de ses prescriptions.

Les appellations d'origine, qui ont été consacrées par une disposition législative ou par une décision de justice passée en force de chose jugée, sont maintenues.

Une appellation d'origine peut, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, être reconnue, sa définition être modifiée ou complétée après consultation de l'organisation interprofessionnelle concernée quelle que soit la forme sous laquelle elle a pu être primitivement délimitée ou refusée.