Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1074 du 6 août 1955 MILITAIRES PARTICIPANT AU MAINTIEN DE L'ORDRE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°55-1074 du 6 août 1955 MILITAIRES PARTICIPANT AU MAINTIEN DE L'ORDRE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES)


1° Sont applicables aux militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole et, éventuellement, à leurs ayants cause, les dispositions énumérées ci-après :

Articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515, L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ;

Articles L. 34, L. 66, L. 68 à L. 70, R. 71 et R. 77, R. 84, R. 85 et D. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

2° L'ensemble des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde leur sera applicable ;

3° Ceux de ces militaires qui sont atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'opérations de maintien de l'ordre auront droit aux avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que seront remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies audit article L. 37.