Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-405 du 10 avril 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR L'EXERCICE 1954)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-405 du 10 avril 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR L'EXERCICE 1954)
Les écoles du premier degré avec internat réservées aux enfants de parents exerçant des professions nomades ou de familles dispersées soumis à l'obligation scolaire sont créées ou supprimées par décret contresigné du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget.
Un décret pris dans les mêmes formes fixera l'organisation de ces établissements ainsi que les règles d'administration et de comptabilité qui leur seront applicables.