Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°53-79 du 7 février 1953 DE FINANCES POUR 1953)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°53-79 du 7 février 1953 DE FINANCES POUR 1953)
Les redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont fixées, dans tous les cas, proportionnellement au nombre de kilowatts-heure produits par l'usine, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, qui seront déterminées, en tenant compte des variations de la situation économique, par un décret en Conseil d'Etat.