Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)
11.1. Le calculateur doit être équipé d'un dispositif indicateur électromécanique ou électronique de la grandeur principale résultante. Si ce dispositif permet la visualisation d'autres grandeurs, l'affichage de la grandeur principale résultante doit être mis en évidence.
11.2. L'échelon d'indication relatif à la grandeur principale résultante doit être de la forme 10n, n étant un nombre entier positif, négatif, ou zéro.
Cet échelon d'indication doit apparaître clairement à proximité de l'affichage de la grandeur principale.
11.3. S'il existe un dispositif indicateur du volume dans les conditions du mesurage, l'échelon de ce dispositif indicateur doit être au plus égal à 0,01 fois le débit maximal, exprimé en mètres cubes par heure, du compteur de volume de gaz associé à l'ensemble de correction.
11.4. L'échelon du dispositif indicateur de la grandeur principale résultante doit être au plus égal à 0,01 fois le débit maximal, exprimé en mètres cubes par heure, du compteur de volume de gaz associé à l'ensemble de correction, multiplié par la valeur maximale du facteur de correction.
11.5. Dans le cas où le dispositif indicateur permet l'affichage de plusieurs grandeurs, la nature et l'unité de mesure de chaque grandeur affichée doivent être précisées clairement sur le calculateur.
11.6. Lorsque la valeur de la grandeur principale résultante est éditée sur une imprimante ou transmise à distance, la valeur affichée sur le dispositif indicateur et la valeur éditée ou transmise doivent concorder ; dans le cas contraire, la valeur affichée sur le dispositif indicateur sert de référence.