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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°50-772 du 30 juin 1950 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SOLDES ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE MISE EN CONGE OU A LA RETRAITE DE CES MEMES FONCTIONNAIRES)


Les conditions d'admission, de recrutement et d'avancement feront l'objet d'une réglementation identique pour tous les fonctionnaires d'un même cadre.

Les fonctionnaires des cadres généraux visés à l'article 6 ci-dessous sont affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État.

A titre transitoire, les intéressés en service et tributaire de la caisse de retraites de la France d'outre-mer lors de la promulgation de la présente loi, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime auquel ils étaient assujettis antérieurement. Leur option, qui sera définitive, devra être formulée sans réserve par écrit dans le délai d'un an.

Pour les fonctionnaires des autres cadres, le régime des retraites sera réorganisé suivant les principes et modalités prévus par le décret du 1er novembre 1928.