L'ensemble des avantages attribués à un pensionné ou à un rentier en application, tant des dispositions de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, que de celles des ordonnances n° 45-2410 du 18 octobre 1945 et n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiées , sont arrondis au multiple de 200 francs immédiatement supérieur.
Cette mesure prendra effet au 1er janvier 1950 et s'appliquera à la somme globale des avantages dont bénéficieront à cette date les pensionnés et les rentiers, et ce nonobstant les arrondissements auxquels il aura été antérieurement procédé, en exécution des textes en vigueur.
Les dispositions de l'article 115, paragraphe 2, de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et relatives à l'arrondissement séparé des rentes des retraites ouvrières et paysannes, ne seront applicables, à partir de la date précitée, que dans le cas où les intéressés ne bénéficieront pas, d'autre part, d'un avantage au titre de l'une des ordonnances susvisées.