Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ)
6.1. A l'exception de la température, les grandeurs caractéristiques sont soit mesurées au moyen de transducteurs approuvés, soit déclarées constantes, soit calculées.
6.2. Algorithme de calcul :
Lorsqu'une grandeur caractéristique est calculée, l'écart relatif entre cette valeur calculée et la valeur théorique obtenue au moyen d'une méthode de calcul conforme aux normes en vigueur doit être inférieur à 2 10-3.
6.3. Pour les installations de mesurage de volume de gaz dans lesquelles :
- la pression statique absolue est maintenue fixe à 7 2,5 p. 100 d'une valeur déterminée, lorsqu'elle est supérieure à 2,6 bar ;
- ou la pression statique absolue est maintenue fixe à 7 65 mbar, lorsqu'elle est inférieure à 2,6 bar,
des ensembles de correction sensibles uniquement à la température peuvent être utilisés. Ces ensembles doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les décisions d'approbation fixent, s'il y a lieu, les conditions de vérification, d'utilisation et d'installation de ces ensembles.
6.4. Rapport de la masse volumique dans les conditions de mesurage et de la masse volumique dans les conditions de base :
Pour les installations de mesurage de volume de gaz dans lesquelles le rapport de la masse volumique dans les conditions du mesurage et de la masse volumique dans les conditions de base est maintenu fixe à 7 2,5 p. 100 d'une valeur déterminée, un ensemble de correction n'est pas nécessaire.
6.5 Rapport du facteur de compressibilité dans les conditions de mesurage et du facteur de compressibilité dans les conditions de base :
Pour les installations de mesurage de volume de gaz dans lesquelles le rapport des facteurs de compressibilité est maintenu fixé à 7 2 p. 100 d'une valeur déterminée, des ensembles de correction dans lesquels ce rapport est déclaré constant peuvent être utilisés. Ces ensembles doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les décisions d'approbation fixent, s'il y a lieu, les conditions de vérification, d'utilisation et d'installation de ces ensembles.