Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 EXERCICE 1949 : DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 EXERCICE 1949 : DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER)


La garantie de l'Etat peeut être accordée en totalité ou en partie :

1° A la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires ;

2° Aux banques et établissements financiers en vue du financement de fabrications destinées principalement à l'exportation ;

3° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948.

La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.