Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)
Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 3.000 F [*francs*] et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 10.000 F. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les [*conditions de*] formes et délais de droit commun.