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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police)


L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de police dans les conditions prévues par la Constitution et par l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946.

Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires.