Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-2384 du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-2384 du 27 décembre 1947 portant réorganisation des compagnies républicaines de sécurité)


Le droit syndical est reconnu aux commandants, officiers, gradés et gardiens des compagnies républicaines de sécurité.

Le statut des fonctionnaires leur est applicable jusqu'à promulgation d'un texte fixant leur statut particulier. Ce texte devra être promulgué dans un délai de trois mois.

Toutefois, ils ne jouissent pas du droit de grève; toute cessation, concertée ou non, du service est assimilée à un abandon de poste et punie comme tel.