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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-1497 du 13 août 1947 DE FINANCES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°47-1497 du 13 août 1947 DE FINANCES)


Lorsque, au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission, un agent de l'Etat non couvert par le fonds de prévoyance du personnel de l'aéronautique civile, qu'il soit fonctionnaire titulaire, auxiliaire ou contractuel, est atteint de blessures entraînant la mort ou d'une invalidité d'un taux, après consolidation des lésions au moins égal à 70 %, la victime ou les ayants droit peuvent obtenir une allocation une fois donnée qui se cumule éventuellement avec les prestations servies par le régime propre de retraite et dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Seule peut prétendre à l'allocation la veuve non divorcée ni séparé de corps et à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

Les ayants droit ci-dessus visés ne peuvent recevoir une allocation si, lors du décès, la victime avait déjà perçu l'allocation dont le droit lui est reconnu par le présent article.

L'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement de l'indemnisation que lui occasionne le décès ou l'invalidité.