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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-860 du 30 avril 1946 ETABLISSEMENT DES PLANS D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER QUI DOIVENT CONCOURIR AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION FRANCAISE)


Le financement de ces plans est assuré par un fonds d'investissements pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (F.I.D.E.S.) qui sera alimenté en recettes :

a) Par une dotation de la métropole, qui sera fixée chaque année par la loi de finances ;

b) Par des contributions des territoires intéressés constituées par les ressources permanentes ou extraordinaires provenant soit des impôts et taxes locaux, soit des fonds de réserve ou de toute autre source de revenus, soit enfin d'avances à long terme que tes territoires pourront demander à la caisse centrale de la France d'outre-mer dans la limite des sommes nécessaires à l'exécution des programmes approuvés. Les contributions précitées des territoires seront votées par les assemblées locales. Elles ne pourront être employées à l'exécution de programmes autres que ceux qui, concernent de territoire qui les accords saut dérogation exceptionnelle consentie par l'assemblée locale dudit territoire.