MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ APPLICABLES
APPELLATION |
DEFINITION |
NIVEAU d'évaluation de la conformité |
INTERVENTION D'UN ORGANISME |
Module A Déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication. |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments. |
Non. |
Module A 1 Déclaration de conformité sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme désigné. |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret, et charge un organisme d'intervenir. |
Conception et production des instruments. |
Un organisme désigné effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes des instruments et vérifier, avant leur mise sur le marché, leur conformité aux exigences applicables. |
Module B Examen de type. |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme désigné examine la conception technique d'un instrument, et assure et déclare que la conception technique satisfait aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception des instruments. |
Un organisme désigné vérifie la documentation technique, effectue les essais et examens nécessaires, et délivre un certificat d'examen CE de type si la conception technique satisfait aux exigences applicables. |
Module C Déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication. |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Production des instruments. |
Non. |
Module C 1 Déclaration de conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai du produit par un organisme désigné. |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret, et charge un organisme d'intervenir. |
Production des instruments. |
Un organisme désigné effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles appropriés qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes des instruments et vérifier, avant leur mise sur le marché, leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables. |
Module D Déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret, sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. |
Production des instruments. |
Un organisme désigné approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et la conformité des instruments. Il en assure la surveillance.
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Module D 1 Déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret, sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. |
Conception et production des instruments. |
Un organisme désigné approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module E Déclaration de conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini. |
Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini. |
Production des instruments. |
Un organisme désigné approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module E 1 Déclaration de conformité sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini. |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret sur la base de l'assurance de la qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini. |
Conception et production des instruments. |
Un organisme désigné approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module F Déclaration de conformité au type sur la base de la vérification du produit.
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Partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Production des instruments. |
Un organisme désigné effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences applicables. Les examens et essais sont effectués, au choix du fabricant, soit sur chaque instrument, soit sur une base statistique. |
Module F 1 Déclaration de conformité sur la base de la vérification du produit.
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Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure sont conformes aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments. |
Un organisme désigné effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables. Les examens et essais sont effectués, au choix du fabricant, soit sur chaque instrument, soit sur une base statistique. |
Module G Déclaration de conformité sur la base de la vérification à l'unité.
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Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare qu'un instrument de mesure construit à l'unité est conforme aux exigences appropriées définies en application du présent décret. |
Conception et production des instruments. |
Un organisme désigné effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables. |
Module H Déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité.
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Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure considérés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret sur la base de l'assurance complète de la qualité. |
Conception et production des instruments. |
Un organisme désigné approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. |
Module H 1 Déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception. |
Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies en application du présent décret, et assure et déclare que les instruments de mesure considérés satisfont aux exigences appropriées définies en application du présent décret sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception des instruments. |
Conception et production des instruments. |
Un organisme désigné approuve le système qualité du fabricant s'il assure la conformité des instruments aux exigences applicables. Il en assure la surveillance. Cet organisme délivre, sur demande du fabricant, un certificat d'examen CE de la conception si la demande permet de conclure à la conformité des instruments développés dans le cadre de ce système qualité aux exigences applicables. |