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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure)


MODULES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ APPLICABLES



APPELLATION
DEFINITION

NIVEAU

d'évaluation

de la conformité

INTERVENTION D'UN ORGANISME

Module A

Déclaration de conformité

sur la base du contrôle

interne de la fabrication.

Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

que les instruments de mesure concernés satisfont

aux exigences appropriées définies en application

du présent décret.

Conception et

production des

instruments.

Non.

Module A 1

Déclaration de conformité

sur la base du contrôle

interne de la fabrication et

de l'essai du produit par

un organisme désigné.



Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

que les instruments de mesure concernés satisfont

aux exigences appropriées définies en application

du présent décret, et charge un organisme

d'intervenir.

Conception et

production des

instruments.

Un organisme désigné effectue ou fait

effectuer des contrôles du produit à des

intervalles appropriés qu'il détermine

afin de vérifier la qualité des contrôles

internes des instruments et vérifier,

avant leur mise sur le marché, leur

conformité aux exigences applicables.

Module B

Examen de type.

Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

par laquelle un organisme désigné examine la

conception technique d'un instrument, et assure et

déclare que la conception technique satisfait aux

exigences appropriées définies en application du

présent décret.


Conception des

instruments.

Un organisme désigné vérifie la

documentation technique, effectue les

essais et examens nécessaires, et délivre

un certificat d'examen CE de type si la

conception technique satisfait aux

exigences applicables.

Module C

Déclaration de conformité au

type sur la base du contrôle

interne de la fabrication.

Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

par laquelle le fabricant remplit les obligations

définies en application du présent décret, et assure

et déclare que les instruments de mesure

concernés sont conformes au type décrit dans le

certificat d'examen CE de type et satisfont aux

exigences appropriées définies en application du

présent décret.

Production des

instruments.
Non.

Module C 1

Déclaration de conformité au

type sur la base du contrôle

interne de la fabrication et de

l'essai du produit par un

organisme désigné.

Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

par laquelle le fabricant remplit les obligations

définies en application du présent décret, assure et

déclare que les instruments de mesure concernés

sont conformes au type décrit dans le certificat

d'examen CE de type et satisfont aux exigences

appropriées définies en application du présent

décret, et charge un organisme d'intervenir.

Production des

instruments.

Un organisme désigné effectue ou fait

effectuer des contrôles du produit à des

intervalles appropriés qu'il détermine

afin de vérifier la qualité des contrôles

internes des instruments et vérifier,

avant leur mise sur le marché, leur

conformité au type décrit dans le

certificat d'examen CE de type et aux

exigences applicables.

Module D

Déclaration de conformité au

type sur la base de

l'assurance de la qualité

du procédé de fabrication.

Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

par laquelle le fabricant remplit les obligations

définies en application du présent décret, et assure

et déclare que les instruments de mesure

concernés sont conformes au type décrit dans le

certificat d'examen CE de type et satisfont aux

exigences appropriées définies en application du

présent décret, sur la base de l'assurance de la

qualité du procédé de fabrication.

Production des

instruments.

Un organisme désigné approuve le

système qualité du fabricant s'il assure la

conformité au type décrit dans le

certificat d'examen CE de type et la

conformité des instruments. Il en assure

la surveillance.



Module D 1

Déclaration de conformité

sur la base de l'assurance

de la qualité du procédé

de fabrication.

Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

que les instruments de mesure concernés satisfont

aux exigences appropriées définies en application

du présent décret, sur la base de l'assurance de la

qualité du procédé de fabrication.

Conception et

production des

instruments.

Un organisme désigné approuve le

système qualité du fabricant s'il assure la

conformité des instruments aux

exigences applicables. Il en assure la

surveillance.

Module E

Déclaration de conformité au

type sur la base de

l'assurance de la qualité de

l'inspection et de l'essai du

produit fini.

Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

par laquelle le fabricant remplit les obligations

définies en application du présent décret, et assure

et déclare que les instruments de mesure

concernés sont conformes au type décrit dans le

certificat d'examen CE de type et satisfont aux

exigences appropriées définies en application du

présent décret sur la base de l'assurance de la

qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini.

Production des

instruments.

Un organisme désigné approuve le

système qualité du fabricant s'il assure la

conformité au type décrit dans le

certificat d'examen CE de type et la

conformité des instruments aux

exigences applicables. Il en assure la

surveillance.

Module E 1

Déclaration de conformité

sur la base de l'assurance

de la qualité de

l'inspection et de l'essai du

produit fini.

Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

que les instruments de mesure concernés satisfont

aux exigences appropriées définies en application

du présent décret sur la base de l'assurance de la

qualité de l'inspection et de l'essai du produit fini.

Conception et

production des

instruments.

Un organisme désigné approuve le

système qualité du fabricant s'il assure la

conformité des instruments aux

exigences applicables. Il en assure la

surveillance.



Module F

Déclaration de conformité au

type sur la base de la

vérification du produit.

Partie de la procédure d'évaluation de la conformité

par laquelle le fabricant remplit les obligations

définies en application du présent décret, et assure

et déclare que les instruments de mesure sont

conformes au type décrit dans le certificat

d'examen CE de type et satisfont aux exigences

appropriées définies en application du présent

décret.

Production des

instruments.

Un organisme désigné effectue ou fait

effectuer les examens et essais

appropriés pour vérifier la conformité

des instruments au type décrit dans le

certificat d'examen CE de type et aux

exigences applicables. Les examens et

essais sont effectués, au choix du

fabricant, soit sur chaque instrument,

soit sur une base statistique.

Module F 1

Déclaration de conformité

sur la base de la

vérification du produit.

Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

que les instruments de mesure sont conformes

aux exigences appropriées définies en application

du présent décret.

Conception et

production des

instruments.

Un organisme désigné effectue ou fait

effectuer les examens et essais

appropriés pour vérifier la conformité

des instruments aux exigences

applicables. Les examens et essais sont

effectués, au choix du fabricant, soit sur

chaque instrument, soit sur une base

statistique.

Module G

Déclaration de conformité

sur la base de la

vérification à l'unité.

Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

qu'un instrument de mesure construit à l'unité est

conforme aux exigences appropriées définies en

application du présent décret.

Conception et

production des

instruments.

Un organisme désigné effectue ou fait

effectuer les examens et essais

appropriés pour vérifier la conformité

des instruments aux exigences

applicables.

Module H

Déclaration de conformité

sur la base de l'assurance

complète de la qualité.

Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

que les instruments de mesure considérés

satisfont aux exigences appropriées définies en

application du présent décret sur la base de

l'assurance complète de la qualité.

Conception et

production des

instruments.

Un organisme désigné approuve le

système qualité du fabricant s'il assure la

conformité des instruments aux

exigences applicables. Il en assure la

surveillance.

Module H 1

Déclaration de conformité

sur la base de l'assurance

complète de la qualité et

du contrôle de la

conception.

Procédure d'évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies en

application du présent décret, et assure et déclare

que les instruments de mesure considérés

satisfont aux exigences appropriées définies en

application du présent décret sur la base de

l'assurance complète de la qualité et du contrôle

de la conception des instruments.

Conception et

production des

instruments.

Un organisme désigné approuve le

système qualité du fabricant s'il assure la

conformité des instruments aux

exigences applicables. Il en assure la

surveillance. Cet organisme délivre, sur

demande du fabricant, un certificat

d'examen CE de la conception si la

demande permet de conclure à la

conformité des instruments développés

dans le cadre de ce système qualité aux

exigences applicables.