Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Pour l'application du présent décret aux appareils utilisés ou destinés à être utilisés par les armées, les attributions conférées aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines sont exercées par les officiers ou fonctionnaires des armées. Pour les mêmes appareils, la désignation des experts chargés du contrôle des épreuves est laissée à la diligence des services intéressés des armées.
Le ministre des armées peut cependant décider que certains appareils seront soumis à la surveillance et aux contrôles du régime commun. Les décisions en cause sont notifiées au ministre de l'industrie.
Le ministre des armées peut également décider que certains appareils ne seront pas soumis aux dispositions du présent décret.
Le ministre chargé des questions atomiques peut décider que certains appareils à pression utilisés ou destinés à être utilisés directement ou indirectement par le commissariat à l'énergie atomique ne seront pas soumis aux dispositions du présent décret. Les décisions en cause sont notifiées au ministre de l'industrie. Toutefois, en cas d'accident mettant en cause un de ces appareils et survenu en dehors d'un établissement relevant directement ou indirectement du commissariat à l'énergie atomique, l'enquête est effectuée comme il est dit à l'article 10.
Les appareils non soumis aux dispositions du présent décret en application des alinéas précédents ne peuvent être utilisés comme appareils à pression du régime commun qu'après avoir été rendus conformes aux prescriptions du présent décret.