Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Des arrêtés du ministre de l'industrie, pris sur propositions de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prescrire, soit pour tous les appareils énumérés à l'article 1er (1° à 5°), soit pour certaines catégories d'entre eux :
1° La déclaration à l'ingénieur des mines des appareils en service ;
2° L'épreuve des appareils autres que les appareils neufs ;
3° Le renouvellement des vérifications ou de l'épreuve soit périodiquement, soit après réparation notable, soit en cas de suspicion ;
4° Toutes conditions relatives à l'exécution des vérifications et des épreuves, et notamment la valeur de la pression d'épreuve ;
5° Toutes conditions de construction, d'établissement, d'entretien et d'usage des appareils, en vue de garantir la sécurité des personnes et notamment la valeur maximum de la pression de service ;
6° La tenue d'un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d'intéresser la sécurité.