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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement [*qualité pour agir*], demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.