Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Pour les appareils neufs construits sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et soumis à tout ou partie des dispositions du présent décret à l'exception des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité et des canalisations de transport ou de distribution, l'épreuve peut à la demande du constructeur, être effectuée sur le lieu de construction en présence et sous le contrôle d'un organisme figurant sur la liste notifiée par l'Etat d'origine en application de l'article 13 de la directive du 27 juillet 1976 susvisée, sous réserve que les compétences reconnues à cet organisme par ladite liste soient appropriées aux tâches qui lui sont confiées. Lorsqu'il s'agit d'un appareil construit spécialement à la suite d'une seule commande en un très petit nombre d'exemplaires ou d'appareils destinés à une installation complexe exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client ou d'un bureau d'études désigné par celui-ci, l'organisme de contrôle est choisi par le client dans l'Etat d'origine, sous réserve de l'accord du ministre ou du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être également appliquées aux essais ou vérifications auxquels sont assujetties certaines catégories d'appareils, s'ils sont effectués par des organismes agrées ou désignés par le ministre chargés de l'industrie.