Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Aucun appareil neuf ne doit être livré ni mis en service sans avoir subi chez le constructeur l'épreuve définie par le présent article. Toutefois, dans les conditions qui seront définies par le ministre de l'industrie, il pourra être procédé à l'épreuve ailleurs que chez le constructeur.
L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pression hydraulique appropriée supérieure à la pression maximale en service. Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui a demandé celle-ci. La mise en pression est effectuée en présence de l'expert et sous son contrôle.
Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu pendant l'épreuve, et la pression est maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de cette paroi.
Lors d'une nouvelle épreuve après utilisation, sauf accord écrit du constructeur et autorisation du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, la pression d'épreuve ne peut être supérieure à celle dont l'indication a été apposée sur l'appareil en exécution des prescriptions de l'article 4, alinéas 1er et 2.
L'appareil sera réputé avoir subi l'épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente.
Après qu'un appareil a été éprouvé avec succès, l'expert appose, en regard de la marque portant la pression d'épreuve, les chiffres indiquant la date de l'épreuve, suivis de son poinçon. Il poinçonne également, s'ils n'ont déjà été poinçonnés auparavant, soit les "marques d'identité", soit les rivets ou la soudure de fixation des plaques prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, si, au vu des documents qui lui sont communiqués à l'occasion de l'épreuve ou lors de l'examen de l'appareil qu'il effectue pendant l'épreuve, l'expert se trouve amené à constater l'existence soit d'une inobservation des règlements soit d'une défectuosité susceptible de rendre dangereux l'emploi de l'appareil, il sursoit au poinçonnage et en rend compte au chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines qui statue.
L'expert qui a procédé à une épreuve établit, quel qu'en soit le résultat un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, l'autre est adressé à l'ingénieur des mines. Si l'épreuve n'est pas suivie de l'apposition du poinçon, le procès-verbal en indique le motif.