Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Les différentes enceintes, autres que les tuyauteries, de tout appareil neuf présenté à l'épreuve doivent porter, soit dans le métal même, soit sur une plaque fixée au moyen de rivets ou de soudure, les "marques d'identité" suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil et pression de la première épreuve précédée des lettres PE et exprimée en bar. Pour les tuyauteries cette dernière marque est seule exigée. Les appareils frettés devront, en outre, porter l'indication "Frette".
Ces marques d'identité ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une modification ultérieure. Elles ne peuvent être apposées sur un appareil autre qu'un appareil neuf qu'avec l'assentiment et sous la responsabilité du constructeur : le poinçonnage n'en est fait, dans ce cas, que sur son autorisation écrite.
En cas d'épreuve d'un appareil ancien ne portant pas l'indication ci-dessus prévue de la pression de l'épreuve exécutée chez le constructeur ou avec son autorisation, de même qu'en cas de nouvelle épreuve à une pression inférieure d'un appareil portant ladite indication, le chiffre de la pression d'épreuve, précédé de la lettre E et exprimé en bar sera apposé, soit dans le métal même, soit sur une plaque rapportée fixée au moyen de rivets et de soudure.
Le ministre de l'industrie pourra prescrire l'apposition de "marques de service" indiquant les principales conditions à observer dans l'usage de l'appareil.
Toutes les marques prescrites par le présent article doivent être placées de façon à rester apparentes sur l'appareil en service, ou tout au moins, en cas d'impossibilité, à être visibles lors des épreuves ou des vérifications et, pour les récipients mobiles, au cours des transports.