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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)


Toute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 5 et 9 du présent décret est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil a été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites.

Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu'après achèvement du travail ; elles sont effectuées par le constructeur.

Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation ; elles sont effectuées par le réparateur.

Dans les autres cas elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Elles sont effectuées par le propriétaire.

Le constructeur, le réparateur ou le propriétaire peuvent se substituer, pour effectuer les vérifications, une personne qualifiée choisie en dehors des ouvriers qui ont coopéré à la construction ou à la réparation.

S'il a été usé de la faculté accordée ci-dessus au constructeur, au réparateur ou au propriétaire de se substituer une personne qualifiée ou si les vérifications ont été effectuées par un organisme de contrôle sur la demande du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, les certificats doivent, en outre, être datés et visés par le constructeur, le réparateur ou le propriétaire.

Les certificats des vérifications sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé auxdites vérifications. Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut récuser le constructeur, le propriétaire, le réparateur ou toute personne qui se serait substituée s'il estime qu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que les vérifications soient faites par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à ces vérifications et dont il accepte l'intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Après l'épreuve ils sont conservés par le propriétaire. Ils devront être communiqués aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines, sur leur demande.