Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Aucun appareil ne doit être mis sous pression de gaz ou de vapeur, ou contenir un liquide dont la pression de vapeur peut, dans le domaine des températures d'emploi, dépasser la pression atmosphérique, s'il n'a été construit à cette fin ou reconnu apte à supporter sans danger la pression dans les conditions de service. Il doit être utilisé de façon à éviter tout dépassement de la pression pour laquelle il est conçu. Il doit être entretenu convenablement et retiré du service en temps utile.
Sous réserve des dispositions qui pourront être prescrites en application de l'article 9 du présent règlement, le choix des matériaux employés à la construction ou à la réparation, leur mise en oeuvre, la constitution des assemblages, la détermination des formes, dimensions et épaisseurs, sont laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa responsabilité.