Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Sont soumis aux seules dispositions des articles 2, 8 et 10 ci-après les appareils utilisés à terre qui ne sont pas en raison de leurs caractéristiques de contenance, de dimensions ou de pression de service, soumis aux autres dispositions du présent règlement par application de l'article 1er ci-dessus.
Des arrêtés ministériels, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, pourront rendre applicables certaines autres dispositions du présent règlement et des textes pris pour son application aux appareils mentionnés à l'alinéa précédent lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut y excéder 0,5 bar.