Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz)
Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés, les appareils à pression et après définis sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent règlement :
1° a) Compresseurs de gaz ou vapeurs autres que la vapeur d'eau lorsque la pression effective de refoulement du dernier étage peut excéder dix bars (10 bar) et que le produit de la pression effective de refoulement exprimée en bars par le débit de fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, peut excéder le nombre cinquante ; les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre bars (4 bar) et au nombre vingt pour certaines catégories de fluides qui seront désignées par arrêté.
b) Canalisations de gaz ou vapeurs autres que la vapeur d'eau et canalisations de liquides autres que l'eau dont la pression effective de vapeur en service peut dépasser un bar (1 bar), lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
Diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts millimètres (80 mm) ;
Pression effective maximale en service supérieure à dix bars (10 bar) ;
Produit du diamètre par la pression effective maximale, exprimés dans les unités ci-dessus, supérieur au nombre mille cinq cents.
Les limites ci-dessus sont ramenées respectivement à quatre bars (4 bar) et au nombre mille pour certaines catégories de fluides qui seront désignées par arrêté.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement les ouvrages soumis aux dispositions du décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations, ou du décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.
2° Extincteurs d'incendie qui présentent des parties d'une contenance supérieure à cinq litres (5 litres) mises sous pression au moment du fonctionnement ou des enceintes sous pression permanente lorsque la pression effective, exprimée en bars, peut excéder le nombre quatre et que le produit de cette pression effective maximale par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts ou, si la contenance est supérieure à un litre (1 litre), le nombre dix.
3° Générateurs d'acétylène, à l'exclusion des appareils à fonctionnement discontinu dont la charge de carbure de calcium est au plus égale à un kilogramme (1 kilogramme).
4° Récipients d'acétylène et canalisations d'usine du même gaz lorsque la pression effective peut excéder un bar et demi (1,5 bar) quel que soit le volume intérieur.
5° a) Appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ou de vapeurs ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre quatre-vingts ; ne sont pas visés toutefois par le présent alinéa les compresseurs et les canalisations, les extincteurs d'incendie, les générateurs et récipients d'acétylène.
Toutefois ne sont pas soumis au présent règlement les appareils soumis à tout ou partie des dispositions du décret du 2 avril 1926 modifié, les corps proprement dits des moteurs et des pompes ainsi que les enveloppes et chambres à air dites pneumatiques.
b) Appareils mobiles d'emmagasinage de gaz ou vapeurs comprimés, liquéfiés ou dissous ou de vapeurs ou de liquides surchauffés sous pression, lorsque la pression effective de la phase gazeuse peut excéder quatre bars et que le produit de la pression effective maximale exprimée en bars par la contenance exprimée en litres excède le nombre dix sans excéder le nombre quatre-vingts.