Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie reglementaire))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie reglementaire))
Sont abrogés les décrets ci-après énumérés dont les dispositions sont reprises dans le présent code :
1° Décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 portant codification des textes réglementaires applicables aux tribunaux administratifs, modifié et complété par les décrets :
N° 74-914 du 22 octobre 1974 ;
N° 75-1122 du 5 décembre 1975 ;
N° 76-139 du 3 février 1976 ;
N° 77-168 du 24 février 1977 ;
N° 77-753 du 7 juillet 1977 ;
N° 77-1314 du 29 novembre 1977 ;
N° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
N° 78-410 du 20 mars 1978 ;
N° 80-199 du 11 mars 1980 ;
N° 80-339 du 12 mai 1980 ;
N° 80-438 du 17 juin 1980 ;
N° 80-534 du 7 juillet 1980 ;
N° 82-406 du 13 mai 1982 ;
N° 82-743 du 13 août 1982 ;
N° 82-917 du 27 octobre 1982 ;
N° 83-59 du 27 janvier 1983 ;
N° 83-283 du 7 avril 1983 ;
N° 83-438 du 31 mai 1983 ;
N° 84-620 du 16 juillet 1984 ;
N° 86-963 du 8 août 1986 ;
N° 87-782 du 23 septembre 1987 ;
N° 88-907 du 2 septembre 1988.
2° Décret du 14 novembre 1984 modifiant et complétant la partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et relatif à l'application de ce code aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa ;
3° Décret n° 88-155 du 15 février 1988 fixant le nombre et le ressort des cours administratives d'appel ;
4° Décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, sauf son article 34 ;
5° Décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
6° Décret n° 88-908 du 2 septembre 1988 relatif à l'organisation et au fonctionnement des cours administratives d'appel.