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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie reglementaire))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie reglementaire))


La partie réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est constituée par les dispositions annexées au présent décret.