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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE))


Sont abrogées les dispositions réglementaires, énumérées ci-après, qui ne sont pas reprises dans le code annexé au présent décret, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :

" Décret du 25 octobre 1938 portant codification des règles applicables aux chemins départementaux :

" Articles 1er (alinéa 1), 2, 4 (alinéa 2), 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21 et 22. "

" Décret n° 56-1425 du 27 décembre 1956 portant application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes :

" Article 10. "

" Décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales :

" Articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (alinéas 1 et 2), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. "

" Décret n° 70-759 du 18 août 1970 relatif à l'application de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale :

" Articles 2 (alinéa 2) et 11. "

" Décret n° 72-943 du 10 octobre 1972 fixant la liste des routes dont les sections déviées pour contourner une agglomération sont soumises aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale. "

" Décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales :

" Article 9. "

" Décret n° 85-1263 du 27 novembre 1985 pris pour l'application des articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et relatif à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances :

" Article 3. "