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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 RELATIF AU CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (PARTIE REGLEMENTAIRE))


Sont abrogées les dispositions de forme législative, énumérées ci-après, intervenues dans des matières de caractère réglementaire, qui sont reprises dans le code annexé au présent décret, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :

" Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris :

" Article 3, alinéa 1, dernière phrase, en tant qu'elle concerne les modalités de l'enquête ;

" Article 4, alinéa 1, dernière phrase, en tant qu'elle concerne les modalités de l'enquête ;

" Article 11, alinéa 1, en tant qu'il concerne le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé et l'avis du conseil départemental d'hygiène. "

" Décret-loi du 30 octobre 1935 portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques :

" Article 3, alinéa 2, dernière phrase, en tant qu'elle concerne les modalités de l'enquête ; alinéa 4, en tant qu'il concerne la notification ;

" Article 5, en tant qu'il mentionne une amende contraventionnelle. "

" Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à l'éclairage public de Paris :

" Article 3, alinéa 4, en tant qu'il concerne l'avis de commencement de travaux, donné à l'administration, par lettre recommandée ;

" Article 4 en tant qu'il concerne l'autorité préfectorale ;

" Articles 5 et 6, en tant qu'ils concernent les modalités de l'enquête préalable à l'établissement des appareils d'éclairage électrique ;

" Article 8, en tant qu'il concerne la notification des travaux à exécuter ;

" Article 9, en tant qu'il concerne la désignation du tribunal compétent et la désignation d'un expert. "

" Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires :

" Article 4, en tant qu'il concerne la désignation de l'autorité compétente. "