Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
Article 36-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1))
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d' une société à responsabilité, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.